1- Cadre légal du système de garantie
L’article 24 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 tel que modifié par l’article 26 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006
Arrêté du ministre des finances du 25 février 2006, relatif à la fixation des taux et des conditions de prélèvement de la contribution au profit du régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital.
Article premier. – Les taux de la contribution des bénéficiaires des crédits garantis par le régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital, sont fixés comme suit :
– 0,6% sous forme de taux d’intérêt annuel pour les crédits à moyen et long terme ou son équivalent sous forme d’un pourcentage du montant du crédit à prélever en une seule fois au moment de l’octroi du crédit,
– 1% à prélever en une seule fois du montant du crédit autorisé par l’établissement du crédit pour les crédits à court terme.
Article. 2 – L’établissement du crédit doit déclarer le montant de la contribution des bénéficiaires des crédits bénéficiant de la garantie dans la demande qu’il présente à la société gestionnaire du régime de garantie pour accepter les crédits concernés à la garantie.
L’établissement du crédit doit verser le montant de la contribution susvisée pour les crédits acceptés à la garantie au compte bancaire de la société gestionnaire du régime de garantie ouvert à cet effet, et ce, dans un délai ne dépassant pas :
– 10 jours de la date d’information de l’établissement du crédit par la société gestionnaire du régime de garantie de l’acceptation de sa demande relative à la garantie des crédits concernés pour les crédits à court terme et pour les crédits à moyen et long terme dans le cas de prélèvement de la contribution en une seule fois du montant du crédit au moment de son octroi,
– Le mois qui suit le mois où l’échéance concernée du crédit est devenue exigible conformément au tableau d’amortissement du crédit pour les crédits à moyen et long terme, dans le cas du prélèvement de la contribution sous forme de taux d’intérêt annuel.
Article. 3 – Le taux de la contribution des sociétés d’investissement à capital risque, des fonds communs de placement à risque et des fonds d’amorçage au titre de la participation bénéficiant de la garantie du régime de garantie est fixé à 3% à prélever en une seule fois du montant de la participation.
Article. 4 – La société d’investissement à capital risque, le gestionnaire du fonds commun de placement à risque et le gestionnaire du fonds d’amorçage doivent déclarer le montant de la contribution au titre des participations bénéficiant de la garantie dans la demande qu’ils présentent à la société gestionnaire du régime de garantie, pour accepter les participations concernées à la garantie.
La société d’investissement à capital risque, le gestionnaire du fonds commun de placement à risque et le gestionnaire du fonds d’amorçage doivent verser le montant de la contribution susvisée, pour les participations acceptées à la garantie, au compte bancaire de la société gestionnaire du régime de garantie ouverte à cet effet, et ce, dans un délai ne dépassant pas 10 jours de la date de leur information par la société gestionnaire du régime de garantie de l’acceptation de la demande relative à la garantie des participations concernées.
Article. 5 – Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du ministre des finances du 14 avril 2003, relatif à la fixation des taux et des conditions de prélèvement de la contribution des bénéficiaires des crédits garantis par le régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital et de la contribution des sociétés d’investissement à capital risque dont les participations sont garanties par ledit régime.
L’article 24 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 tel que modifié par l’article 26 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006 :
Est institué un régime de garantie de certaines catégories de prêts accordés par les établissements de crédit aux petites et moyennes entreprises dans l’industrie et les services et à certaines participations effectuées par les sociétés d’investissement à capital risque et les fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant ainsi que certaines participations du fonds d’amorçage dans les entreprises citées, intitulé « régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital ».
La gestion du régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital est confiée à une société spécialisée en vertu d’une convention conclue entre le ministre des finances et ladite société. La convention susvisée fixe également les conditions et les modalités d’intervention du régime de garantie.
Le régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital est financé par :
– une dotation financière imputée sur les ressources du fonds national de garantie dont le montant est fixé par décret ;
– une participation des bénéficiaires des crédits garantis par le régime de garantie et des sociétés d’investissement à capital risque dont les participations sont garanties par ledit régime. Les taux et les conditions de prélèvement de cette participation sont fixés par arrêté du ministre des finances ;
– les revenus de placement des soldes du régime de garantie ;
– les autres ressources qui pourraient être affectées au régime de garantie conformément à la législation en vigueur.
2- PME
Décret n° 2011-442 du 26 avril 2011, modifiant le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers. De la fixation du coût maximum des projets promus par les nouveaux promoteurs et définition des petites et moyennes entreprises :
– Le coût maximum des projets promus par les nouveaux promoteurs au sens de l’articles 44 du code d’incitation aux investissements est fixé à quinze millions de dinars fonds de roulement inclus, pour les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières, les activités de services et les activités de l’artisanat prévues par le décret n°94-492 du 28 février 1994.
– Est considérée petite et moyenne entreprise au sens de l’article 46 bis du code d’incitation aux investissements, toute entreprise réalisant ses investissements dans les activités des industries manufacturières, les activités de services et les activités de l’artisanat prévues par le décret n°94-492 du 28 février 1994, sans que le montant de son investissement ne dépasse quinze millions de dinars fonds de roulement inclus.
3- Les apports en fonds propres des SICAR, FCPR et FA
Article 21 (nouveau) : (2008-78 du 22 décembre 2008)
Les sociétés d’investissement à capital risque ont pour objet la participation, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession, au renforcement des opportunités d’investissement et des fonds propres des entreprises.
Les sociétés d’investissement à capital risque sont tenues d’employer 65% au moins de leur capital libéré et 65% au moins de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou des ressources du budget de l’Etat, et dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle le capital a été libéré ou celle du paiement de chaque montant mis à leur disposition, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement émises par :
- les entreprises implantées dans les zones de développement telles que fixées par les articles 23 et 34 du code d’incitation aux investissements, les projets réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises, telles que définies par le code d’incitation aux investissements, les entreprises des nouveaux promoteurs, tels que définis par le code d’incitation aux investissements, les entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l’innovation dans tous les secteurs économiques prévus par le code d’incitation aux investissements ou dans les activités bénéficiaires des interventions du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information.
- Les entreprises bénéficiaires des avantages relatifs au réinvestissement des revenus et bénéfices au titre des opérations de transmission des entreprises prévus par la législation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises ne s’applique pas.
- Les entreprises objet d’opérations de mise à niveau dans le cadre d’un programme de mise à niveau agréé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.
- Les entreprises en difficultés économiques bénéficiaires des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement des revenue et bénéfices au titre de la transmission des entreprises prévus par la législation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises ne s’applique pas.
Article 22 (nouveau) tel que modifié par la loi n° 95/87 du 30 octobre 1995 et la loi n°2005-104 du 19 décembre 2005
Les sociétés d’investissement à capital risque interviennent au moyen de la souscription ou de l’acquisition, d’actions ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de vote, de certificats d’investissement, de titres participatifs, d’obligations convertibles en actions et de parts sociales et d’une façon générale de toutes les autres catégories assimilées à des fonds propres conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Paragraphe nouveau ajouté par la loi n°2005-104 du 19 décembre 2005, relative à l’extension du champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque Les sociétés d’investissement à capital risque peuvent également accorder des avances au profit des entreprises dans lesquelles elles détiennent une part du capital sous forme de compte courant associés. Les modalités et les conditions d’octroi de ces avances sont fixées par décret. (1). Les participations des sociétés d’investissement à capital risque doivent faire l’objet de conventions avec les promoteurs fixant les modalités et les délais de la réalisation des rétrocessions. Ces participations ne doivent pas constituer la majorité du capital.
Article 23 nouveau (Loi n° 95/87 du 30 octobre 1995) :
Les ressources des sociétés d’investissement à capital risque sont composées :
- Du capital, des réserves et des autres fonds propres ;
- De ressources sous forme de fonds à capital risque qui comprennent :
- Des ressources assimilées à des fonds propres dont les conditions sont liées aux résultats de projets financés sur ces ressources.
- Des ressources spéciales, mises à sa disposition, à gérer pour le compte de tiers.
- Des dotations provenant du budget de l’Etat, à gérer en vertu d’une convention à conclure avec l’Etat.
Le capital minimum libéré des sociétés d’investissement à capital risque ne peut être inférieur à 500 milles dinars.
4- RITI
Décret n°2003-2053 du 6 octobre 2003, fixant les conditions et modalités de bénéfices des interventions du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information.
Article premier. – Les activités ouvrant droit au bénéfice du concours du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information, prévu par les articles 12, 13, 14, 19, et 20 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 susvisée, sont fixées par la liste annexée au présent décret.
Article.2 – Sont éligibles au concours du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information, les projets nouveaux dont le coût ne dépasse pas 500 mille dinars ainsi que les projets d’extension dont le coût ne dépasse pas 500 mille dinars y compris les actifs fixes nets.
Article. 3 – Pour bénéficier du concours du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information, le schéma de financement de l’investissement doit comporter un taux de fonds propres de 50% du coût du projet au minimum. Le promoteur du projet doit justifier d’un apport en numéraire de 2% au moins du capital du projet.
Article. 4 – La participation du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information peut atteindre 49% du capital du projet sans, toutefois, dépasser 120 mille dinars.
Article. 5 – La participation au capital est accordée par décision du ministre chargé des technologies de la communication après avis d’une commission consultative.
Article.6 – La participation de la société d’investissement à capital risque au capital du projet doit être au moins égale à la participation du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information.