Fond National De Garantie (FNG)

Dans le cadre de l’incitation des établissements de crédits et des sociétés d’investissement à capital risque à financer la création et l’expansion de projets économiques et à réduire le risque qu’ils supportent, le Fonds National de Garantie a été créé en application de l’article 73 de la loi n° 100 de 1981 du 31 décembre, 1981 portants loi de finances pour 1982. Révisé par l’article 66 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, par la loi n° 99-8 du 1er février 1999 et par la loi n° ° 2000-72 du 17 juillet 2000.

1- Types de financement pouvant bénéficier de la garantie :

Les types de Crédits pouvant bénéficier de l’intervention du Fonds sont définis par l’article 2 du décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, modifié par le décret n° 2000-2154 du 25 septembre 2000, et le décret n° 2003-2425 du 24 novembre 2003 et le décret n° 2006-2545 du 25 septembre 2006 ainsi que le décret n° 2010-1950 du 06 octobre 2010.

  • Les crédits à court terme d’exploitation dispensés sur les dépôts bancaires en faveur des petits et moyens agriculteurs et pêcheurs.
  • Les prêts à moyen et long terme consentis sur les ressources ordinaires ou d’emprunt des banques en faveur des petits et moyens agriculteurs et pêcheurs.
  • Les prêts à moyen et long terme accordés par les banques sur leurs ressources ordinaires ou d’emprunt, et finançant les investissements de création ou d’extension réalisés par les petites entreprises opérant dans le secteur des industries manufacturières et dont le montant des investissements ne dépasse pas la limite des plafonds fixés par les textes régissant le Fonds national de promotion et de l’artisanat et des petits métiers.
  • Les Crédits à court terme inscrits dans un schéma de financement approuvé par décision d’octroi d’avantages financiers, consentis sur des dépôts bancaires et finançant les projets visés au précédent paragraphe.
  • Les Crédits à moyen terme qui financent l’investissement dans le secteur de l’artisanat et des petits métiers, dispensés sur les dépôts bancaires dans le cadre du régime de la loi n°81-76 du 9 aout 1981, portant création d’un fonds national de la promotion de l’artisanat et des petits métiers.
  • Les crédits de préfinancement pour les exportations et les crédits d’escompte d’effets représentatifs des créances sur l’étranger.
  • Les crédits à moyen et long terme accordés aux investissements réalisés dans les activités de services éligibles aux concours du fonds de promotion de la décentralisation industrielle et dont le montant des investissements ne dépasse pas la limite des plafonds fixés par les textes régissant le Fonds national de promotion et de l’artisanat et des petits métiers
  • Les crédits de culture saisonnière et les crédits d’investissement consentis aux grands agriculteurs et déclarés à la Garantie contre le risque de sécheresse selon les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2648/1999.
  • Les crédits à moyen terme consentis aux projets bénéficiant des concours du fonds d’incitation à l’innovation dans les technologies de l’information et dont le montant des investissements ne dépasse pas la limite des plafonds fixés par les textes régissant le Fonds national de promotion et de l’artisanat et des petits métiers.
  • Les participations des sociétés d’investissements à capital risque réalisés sur leurs ressources propres dans les petites entreprises travaillant dans les secteurs des industries manufacturières et des services et bénéficiant des concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle et dans les projets bénéficiant des concours du fonds d’incitation à l’innovation dans les technologies de l’information et dont le montant des investissements ne dépasse pas la limite des plafonds fixés par les textes régissant le Fonds national de promotion et de l’artisanat et des petits métiers.
  • Les crédits BTS
  • Les microcrédits des associations.
2- Les modalités d’intervention s du Fonds :

Le Fonds intervient selon différentes formes précisées aux articles 3 et 8 du décret n° 99/2648, qui peuvent être résumées comme suit :

  • Prise en charge d’une partie des montants irrécouvrables des crédits garanties par le Fonds.
  • Prise en charge d’une proportion des frais de poursuite et de recouvrement contentieux des crédits.
  • Prise en charge, dans les proportions et conditions fixées, des participations irrécouvrables.
  • Prise en charge de la totalité des intérêts de rééchelonnement des Crédits agricoles autorisés au Fonds en cas de sécheresse.